Se défendre ou engager la responsabilité pénale de l'élu ou de la collectivité

La responsabilité pénale des élus et des collectivités pour faits commis dans l’exercice de leurs fonctions résulte de plusieurs textes, notamment des articles L.432-1 et suivants du Code pénal.

Diverses dispositions sont intervenues en matière de responsabilité pour les infractions non intentionnelles, en particulier :

  • la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour faits d’imprudence et de négligence ;
  • la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délit non intentionnel. Cette loi a complété l’article 121-3 du Code pénal par une disposition exigeant désormais une « faute caractérisée » en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage.

En l’état actuel du droit, l’engagement de la responsabilité pénale des élus s ‘agissant d’infractions non intentionnelles suppose ainsi le constat :

  • soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement;
  • soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.

Pour apprécier la gravité de la faute, le juge pénal examine si l’élu a accompli « les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (articles 121-3 du Code pénal, L.2123-34 du CGCT, L.3123-28 du CGCT, L.4135-28 du CGCT).

Pour déterminer l’existence d’une faute caractérisée, le juge examine le degré de connaissance du risque par l’élu. Le juge pénal apprécie ainsi in concreto si le maire a accompli les diligences normales attendues par sa fonction, le degré de gravité de la faute et son lien avec le dommage.

S’agissant des personnes morales, la démonstration d’une faute simple suffira à engager la responsabilité pénale de la collectivité. Les peines alors encourues, sauf textes contraires, sont égales au quintuple des peines encourues pour les personnes physiques s’agissant des mêmes infractions.

Quelles sont les trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique visés par le Code pénal ?

  • Les abus d’autorité dirigés contre l’administration, par l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ;
  • Les abus d’autorité dirigés contre des particuliers tels que les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l’inviolabilité du domicile ;
  • Les manquements au devoir de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme.

En tout état de cause, l’engagement de la responsabilité pénale d’un élu n’exige pas toujours la démonstration d’une intention frauduleuse. Ainsi, concernant la prise illégale d’intérêts, l’élément intentionnel du délit est caractérisé dès lors que l’auteur a accompli sciemment l’élément matériel du délit. Il importe dès lors peu que la personne visée à l’article 432-12 du Code pénal, et donc notamment l’élu, ait ou non recherché à s’enrichir personnellement.

Compte tenu des spécificités des infractions pénales pouvant être imputées à des personnes exerçant une fonction publique, le Cabinet ASEA, spécialisé en droit public, met toute son expertise en droit public et droit pénal dans la défense pénale d’un élu et/ou d’une collectivité devant toutes les juridictions ou dans la rédaction de plainte près le Procureur de la République ou plainte avec constitution de partie civile près le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

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