Le statut des personnels (directeurs) dans les offices de tourisme
Vous êtes un directeur d’office de tourisme et vous vous interrogez sur votre statut professionnel ?
L’office de tourisme que vous dirigez est géré par une association et vous vous interrogez sur votre statut ou votre contrat de travail en cas de transfert vers une nouvelle structure gérée par une collectivité publique ?
Vous avez besoin de conseils juridique pour vous appréhender le transfert de votre contrat de travail ?
Les diverses modes de gestion des offices de tourisme en gestion intégrée (SPA, SPIC, EPA ou EPIC) ou en gestion déléguée (Association, SPL, GIP, SCIC et SEM) ont nécessairement des incidences sur le statut des directeurs d’office de tourisme.
Il est constant que lorsqu’un office de tourisme est géré par une personne morale de droit privé (Association ou société), le contrat de travail du directeur est un contrat de droit privé.
A l’inverse, le directeur d’un office de tourisme géré par un EPIC (Etablissement public industriel et commercial) dispose d’un contrat de droit public.
La question du transfert de l’office de tourisme géré par une association ou une société privée se pose souvent sous l’angle du transfert du personnel employé dans cette structure.
Si l’office de tourisme est transféré et repris par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient alors à cette dernière de proposer aux salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée en fonction de la nature de leur ancien contrat de travail (article L. 1224-3 du code du travail).
Mais la question des transferts des contrats de travail des directeurs d’office de tourisme associatifs vers une structure gérée par une collectivité publique (EPIC notamment) a longtemps été discutée face aux dispositions du Code du tourisme.
En effet, ces dispositions prévoient que le recrutement du directeur de l’office de tourisme se fait obligatoirement par contrat « conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse » (Article R. 311-11). Cette règle ne concerne pas les transferts des contrats de travail des directeurs d’office de tourisme géré par une association ou une société privé, mais bien uniquement les contrats de directeurs au moment de leur recrutement.
Partant, si vous êtes directeur d’office de tourisme que vous avez besoin d’un conseil juridique avisé, opérationnel et pratique, n’hésitez pas contacter Maître SEVINO, avocat en droit public et droit du tourisme, fondateur et ancien Rédacteur en chef de la Revue Tourisme & Droit (aux éditions Dalloz).